Loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales

En vigueur depuis le 24/12/1926En vigueur depuis le 24 décembre 1926

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mai 2019

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Article 9

Version en vigueur depuis le 24/12/1926Version en vigueur depuis le 24 décembre 1926

Abrogé par Ordonnance n°2004-632 du 1 juillet 2004 - art. 58 (V) JORF 2 juillet 2004
Modifié par Décret-loi 1926-12-21 art. 2 JORF 24 décembre 1926
Création Loi 1865-06-21 Bulletin des lois, 11e S., B. 1300, n° 13338
Modifié par Loi 1888-12-22 art. 3 Bulletin des lois, 12e S., B. 1216, n° 20183

Les propriétaires intéressés aux travaux spécifiés à l'article 1er pourront être réunis par un arrêté préfectoral en associations syndicales autorisées, soit sur la demande d'un ou plusieurs d'entre eux, soit sur l'initiative du maire, du préfet ou du sous-préfet.

Dans les cas prévus par les n°s 6 et suivants, aucun travail ne pourra être entrepris que sur l'autorisation du préfet. Cette autorisation ne pourra être donnée qu'après paiement préalable des indemnités de délaissement et d'expropriation, et que si les membres de l'association syndicale autorisée ont garanti le paiement des travaux, des fournitures et indemnités pour dommages, au moyen de sûretés acceptées par les parties intéressées ou déterminées, en cas de désaccord, par le tribunal civil.

En cas d'insolvabilité de l'association syndicale, les tiers qui ont éprouvé un dommage par suite de l'exécution des travaux ont un recours contre la commune, contre le département ou contre l'Etat, si la commune, le département ou l'Etat est intéressé aux travaux et en a profité.





Ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 art 58 : La loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales est abrogée sauf en ce qui concerne la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie.