Loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales

En vigueur depuis le 21/06/1865En vigueur depuis le 21 juin 1865

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mai 2019

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Article 5

Version en vigueur depuis le 21/06/1865Version en vigueur depuis le 21 juin 1865

Abrogé par Ordonnance n°2004-632 du 1 juillet 2004 - art. 58 (V) JORF 2 juillet 2004
Créé par Loi 1865-06-21 Bulletin des lois, 11e S., B. 1300, n° 13338

Les associations syndicales libres se forment sans l'intervention de l'administration.

Le consentement unanime des associés doit être constaté par écrit

L'acte d'association spécifie le but de l'entreprise ; il règle le mode d'administration de la société et fixe les limites du mandat confié aux administrateurs et syndics ; il détermine les voies et moyens pour subvenir à la dépense, ainsi que le mode de recouvrement des cotisations.





Ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 art 58 : La loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales est abrogée sauf en ce qui concerne la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie.