Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne

En vigueur du 22/08/1986 au 24/02/1996En vigueur du 22 août 1986 au 24 février 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 février 2022

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 85

Version en vigueur du 22/08/1986 au 24/02/1996Version en vigueur du 22 août 1986 au 24 février 1996

Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°86-972 du 19 août 1986 - art. 47 () JORF 22 août 1986

Les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique peuvent être assujetties en zone de montagne à une taxe départementale et à une taxe communale portant sur les recettes brutes provenant de la vente des titres de transport et dont le produit est versé au budget départemental ou communal.

Le montant des taxes est inclus dans le prix du titre de transport et perçu sur l'usager.

L'assiette de ces taxes ne comprend pas le montant de celles-ci.

Elles sont recouvrées par chacune des collectivités bénéficiaires comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.