Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne

En vigueur du 14/11/2004 au 10/10/2006En vigueur du 14 novembre 2004 au 10 octobre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 février 2022

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Article 50

Version en vigueur du 14/11/2004 au 10/10/2006Version en vigueur du 14 novembre 2004 au 10 octobre 2006

Abrogé par Ordonnance n°2004-1391 du 20 décembre 2004 - art. 5 (V) JORF 24 décembre 2004 en vigueur le 10 octobre 2006
Modifié par Ordonnance n°2004-1198 du 12 novembre 2004 - art. 8 () JORF 14 novembre 2004

I. - La conception, la réalisation et la modification des remontées mécaniques, les modalités de leur exploitation et les vérifications effectuées dans le but de s'assurer de leur bon état de fonctionnement sont soumises à des règles administratives et techniques de sécurité et au contrôle des agents du ministère chargé des transports.

II. - Pour la construction et la modification substantielle d'une remontée mécanique, le maître d'ouvrage confie une mission de maîtrise d'oeuvre à un maître d'oeuvre titulaire d'un agrément délivré en fonction de critères de compétences reconnues dans le domaine des remontées mécaniques. La mission confiée au maître d'oeuvre ne peut comprendre d'études d'exécution, ni la réalisation des travaux.

III. - Les vérifications de l'état de fonctionnement des installations et de leur entretien sont assurées par des personnes agréées en fonction de critères de compétences reconnues dans le domaine des remontées mécaniques.

L'autorité compétente de l'Etat peut subordonner la poursuite de l'exploitation d'une remontée mécanique à l'établissement d'un diagnostic, au respect de mesures restrictives d'exploitation, à l'adjonction de systèmes de sécurité ou au remplacement de composants défectueux.

IV. - Lorsque les règles prévues pour l'exploitation ne sont pas respectées ou en cas de risque pour la sécurité, l'autorité compétente de l'Etat, après avoir entendu l'exploitant, le met en demeure de prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en sécurité de l'installation. A l'expiration du délai fixé pour la mise en oeuvre des prescriptions de sécurité, l'autorité compétente de l'Etat peut ordonner la suspension de l'exploitation jusqu'à l'exécution de ces prescriptions.

En cas d'urgence et afin d'assurer la sécurité immédiate des personnes, l'arrêt de l'exploitation peut être prononcé.

V. - Les conditions d'application du présent article, notamment les conditions de délivrance des agréments prévus aux II et III, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.