Les personnes habilitées à exercer, pour les travaux de la défense nationale, les missions imparties aux architectes par l'article 3 de la présente loi font l'objet d'un agrément dans des conditions déterminées par décret.
Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023