Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques

En vigueur depuis le 04/01/1914En vigueur depuis le 04 janvier 1914

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 mars 2015

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Article 27

Version en vigueur depuis le 04/01/1914Version en vigueur depuis le 04 janvier 1914

Abrogé par Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 7 sous réserve art. 8 I 2° JORF 24 février 2004

Les gardiens d'immeubles ou d'objets classés appartenant à des départements, à des communes ou à des établissements publics, doivent être agréés et commissionnés par le préfet.

Le préfet est tenu de faire connaître son agrément ou son refus d'agréer dans le délai d'un mois. Faute par la personne publique intéressée de présenter un gardien à l'agrément du préfet, celui-ci en pourra désigner un d'office.

Le montant du traitement des gardiens doit être approuvé par le préfet.

Les gardiens ne peuvent être révoqués que par le préfet. Ils doivent être assermentés.



Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 I :
L'abrogation du délai mentionné au deuxième alinéa de l'article 27 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.