Article 13
Abrogé par Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 7 sous réserve art. 8 I 2° JORF 24 février 2004
Modifié par Décret 59-89 1959-01-07 art. 15-2 JORF 8 janvier 1959
Le déclassement total ou partiel d'un immeuble classé est prononcé par un décret en Conseil d'Etat, soit sur la proposition du ministre chargé des affaires culturelles, soit à la demande du propriétaire. Le déclassement est notifié aux intéressés et publié au bureau des hypothèques de la situation des biens dans les mêmes conditions que le classement.
Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 I :
L'abrogation de la seconde phrase de l'article 13 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.