Article 7
Nonobstant toute clause ou stipulation contraire, et sans préjudice des indemnités auxquelles pourraient prétendre les preneurs ayant procédé à des installations et aménagements ayant amélioré le bien loué, les contrats ayant acquis date certaine avant l'entrée en vigueur de la présente loi, et qui comportent la location du droit de pêche dans les étangs définis à l'article 1er, prennent fin de plein droit sans renouvellement, reconduction ou prolongation à l'expiration d'un délai de six ans à compter de cette entrée en vigueur : si ces contrats expirent pendant ce délai, ils ne peuvent être renouvelés, reconduits ou prolongés.
Le propriétaire ou l'usufruitier qui désire alors affermer le droit de pêche dans ces étangs doit procéder dans les conditions prévues par la présente loi.
Les nouveaux preneurs feront leur affaire personnelle du règlement des indemnités prévues au premier alinéa du présent article.