Loi du 22 juillet 1912 relative à l'assainissement des voies privées

En vigueur depuis le 24/07/1912En vigueur depuis le 24 juillet 1912

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 8

Version en vigueur depuis le 24/07/1912Version en vigueur depuis le 24 juillet 1912

Modifié par Ordonnance 58-928 1958-10-07 ART. 1 JORF 8 JANVIER 1959

Un exemplaire du dossier et un registre destiné à recevoir les observations des intéressés sont déposés à la mairie de la commune, et, à Paris, à la mairie de l'arrondissement où la voie et les propriétés riveraines sont situées, et ils y demeurent pendant quinze jours à compter de la notification du dépôt faite par le syndic aux propriétaires intéressés.

A l'expiration de ce délai, le syndic, après avoir entendu les réclamants et apprécié leurs observations, arrête dans un état spécial, soumis à l'approbation du préfet, les bases de répartition des dépenses.

Le recours au tribunal administratif contre les opérations qui ont fixé les bases de répartition sera formé, à peine d'être non recevable, dans les deux mois de la publication du premier rôle ayant fait application de ces bases.