Loi du 22 juillet 1912 relative à l'assainissement des voies privées

En vigueur depuis le 02/07/2004En vigueur depuis le 02 juillet 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 5

Version en vigueur depuis le 02/07/2004Version en vigueur depuis le 02 juillet 2004

Modifié par Ordonnance n°2004-632 du 1 juillet 2004 - art. 49 () JORF 2 juillet 2004

Le syndic désigné en application du quatrième alinéa de l'article précédent a qualité, comme le syndic désigné en application du premier alinéa du même article, pour exercer toutes les attributions prévues à l'article 2, jusqu'à l'achèvement des travaux prescrits, après accomplissement des formalités indiquées aux articles L. 1331-26 et suivants.