Article 10
La facilité accordée aux entreprises par le deuxième alinéa de l'article R. 332-1-1 ne joue pas lorsque le montant des engagements qui devraient être libellés en drachmes grecques, en livres irlandaises ou en escudos portugais, par application des dispositions de l'article R. 331-1-1, dépasse, pour chacune de ces monnaies, un million d'unités de compte de la Communauté économique européenne jusqu'au 31 décembre 1992, puis deux millions des mêmes unités jusqu'au 31 décembre 1998.
Il en est de même, jusqu'au 31 décembre 1996, en ce qui concerne les engagements libellés en francs belges, en francs luxembourgeois et en pesetas espagnoles lorsque, pour chacune de ces monnaies, le montant de ces engagements dépasse deux millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne.