Code de l'aviation civile

En vigueur du 08/12/2006 au 28/05/2014En vigueur du 08 décembre 2006 au 28 mai 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article R711-6

Version en vigueur du 08/12/2006 au 28/05/2014Version en vigueur du 08 décembre 2006 au 28 mai 2014

Abrogé par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art. 8
Modifié par Décret n°2006-1544 du 7 décembre 2006 - art. 3 () JORF 8 décembre 2006

Les enquêteurs de première information prévus à l'article L. 711-3 sont agréés par le directeur du BEA, sur la proposition des chefs des services déconcentrés de l'aviation civile dont ils dépendent, parmi les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile ayant accompli au moins trois années de services effectifs dans leur corps après leur titularisation.

Le directeur du BEA peut également agréer en qualité d'enquêteurs de première information des agents techniques de son service.