Code de l'aviation civile

En vigueur du 05/02/2004 au 01/11/2023En vigueur du 05 février 2004 au 01 novembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article R425-15

Version en vigueur du 09/04/1967 au 05/02/2004Version en vigueur du 09 avril 1967 au 05 février 2004

Le secrétariat de la section des essais et réceptions est assuré par le personnel du ministre chargé des armées. Celui de la section du transport et du travail aériens est assuré par le personnel de la direction générale de l'aviation civile. Celui du conseil siégant en séance plénière est assuré par le secrétariat de la section dont le président préside le conseil.

Le secrétariat assiste aux séances et aux délibérations. Il est tenu au secret.