Code de l'aviation civile

En vigueur du 19/03/1993 au 18/09/2005En vigueur du 19 mars 1993 au 18 septembre 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article R421-5-1

Version en vigueur du 19/03/1993 au 18/09/2005Version en vigueur du 19 mars 1993 au 18 septembre 2005

Abrogé par Décret n°2005-1175 du 13 septembre 2005 - art. 2 () JORF 18 septembre 2005
Création Décret n°93-370 du 17 mars 1993 - art. 2 () JORF 19 mars 1993

Les conditions sous lesquelles les licences délivrées par les autres Etats membres de la Communauté économique européenne aux ressortissants des Etats membres sont acceptées, au même titre que celles délivrées par les autorités nationales, sont fixées par arrêté ministériel, après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile. L'acceptation d'une licence prend la forme d'une validation.

L'arrêté prévu à l'alinéa précédent est pris par le ministre chargé de l'aviation civile sauf en ce qui concerne le domaine des essais et réceptions. Dans ce dernier domaine, l'arrêté est pris par le ministre de la défense.