Décret n°86-15 du 6 janvier 1986 pris pour l'application de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation

En vigueur du 07/01/1986 au 20/03/1988En vigueur du 07 janvier 1986 au 20 mars 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 1988

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Article 12

Version en vigueur du 07/01/1986 au 20/03/1988Version en vigueur du 07 janvier 1986 au 20 mars 1988

Abrogé par Décret n°88-261 du 18 mars 1988 - art. 5 (V) JORF 20 mars 1988

L'offre d'indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l'article 19 de la loi du 5 juillet 1985, l'évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs.

L'offre précise, le cas échéant, les limitations ou exclusions d'indemnisation, retenues par l'assureur, ainsi que leurs motifs. En cas d'exclusion, l'assureur n'est pas tenu, dans sa notification, de fournir les indications et documents prévus au premier alinéa.