Code de l'aviation civile

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article R342-14

Version en vigueur du 09/04/1967 au 24/03/1993Version en vigueur du 09 avril 1967 au 24 mars 1993

Abrogé par Décret n°93-421 du 17 mars 1993 - art. 8 (Ab) JORF 24 mars 1993

Le conseil d'administration soumet à l'approbation du ministre chargé de l'aviation civile le programme d'investissement, d'achat de matériel et de lignes à desservir.

Un délai maximum de deux mois est accordé au ministre pour donner son approbation. Passé ce délai, elle est considérée comme acquise de plein droit.