Code de l'aviation civile

En vigueur du 03/08/2002 au 01/07/2012En vigueur du 03 août 2002 au 01 juillet 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article R321-8

Version en vigueur du 03/08/2002 au 01/07/2012Version en vigueur du 03 août 2002 au 01 juillet 2012

Abrogé par Décret n°2012-832 du 29 juin 2012 - art. 17
Modifié par Décret n°2002-1026 du 31 juillet 2002 - art. 20 () JORF 3 août 2002

Le transporteur aérien est tenu :

a) De s'assurer que les expéditions qui lui sont remises ne sont accessibles qu'aux personnes autorisées par lui, depuis leur réception jusqu'à leur embarquement ;

b) D'effectuer ou de faire effectuer la réception, la manutention, la surveillance et le transport du fret par des personnes ayant reçu une formation initiale et continue de sûreté portant sur les principes généraux de sûreté et les techniques de prévention contre l'introduction de substances et objets illicites dans les marchandises pendant les phases de transport, de manutention et de stockage.