Code de l'aviation civile

En vigueur du 30/06/2004 au 22/07/2005En vigueur du 30 juin 2004 au 22 juillet 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R253-1

Version en vigueur du 15/12/1976 au 10/01/1989Version en vigueur du 15 décembre 1976 au 10 janvier 1989

Modifié par Décret 76-1143 1976-12-10 art. 7 JORF 15 décembre 1976

Est établi chaque année un état de prévisions de recettes et de dépenses relatif à l'exercice suivant, comportant :

Une section d'exploitation ;

Une section d'opérations en capital. Pour cette dernière section, tous les chapitres relatifs aux dépenses d'investissement ont un caractère limitatif.

L'état de prévisions est présenté par le directeur général au conseil d'administration, qui l'adopte dans les conditions prévues à l'article R. 252-12.

Les modifications reconnues nécessaires en cours d'exercice sont présentées et adoptées dans les mêmes conditions.