Code de l'aviation civile

Abrogé depuis le 31/01/2026Abrogé depuis le 31 janvier 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article R226-1

Version en vigueur du 29/05/1997 au 01/11/2023Version en vigueur du 29 mai 1997 au 01 novembre 2023

Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Création Décret n°97-534 du 27 mai 1997 - art. 1 () JORF 29 mai 1997

Sur proposition de la Commission nationale de prévention des nuisances, le ministre chargé de l'aviation civile peut prononcer une amende administrative à l'encontre du responsable du vol, propriétaire, exploitant technique ou exploitant commercial d'un aéronef, qui ne respecte pas ou ne fait pas respecter par l'un de ses préposés ou mandataires les mesures qu'il a prises par arrêté en application de l'article R. 221-3 et fixant sur un aérodrome :

1° Les restrictions permanentes ou temporaires d'usage de certains types d'aéronefs en fonction de la classification acoustique, de leur capacité en sièges et de leur masse maximale certifiée au décollage ;

2° Les restrictions permanentes ou temporaires apportées à l'exercice de certaines activités en raison des nuisances sonores qu'elles occasionnent ;

3° Les procédures particulières de décollage en vue de limiter les nuisances sonores engendrées par cette phase de vol ;

4° Les règles relatives aux essais moteurs ;

5° Les valeurs maximales de bruit à ne pas dépasser.