Code de l'aviation civile

Abrogé depuis le 21/03/1999Abrogé depuis le 21 mars 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article R224-4-2

Version en vigueur du 28/12/2011 au 25/06/2016Version en vigueur du 28 décembre 2011 au 25 juin 2016

Abrogé par Décret n°2016-825 du 23 juin 2016 - art. 6
Modifié par Décret n°2011-1965 du 23 décembre 2011 - art. 1 (V)

Sur demande motivée présentée par un tiers au moins des membres de la commission consultative économique d'un aérodrome, le ministre chargé de l'aviation civile peut saisir pour avis la commission consultative aéroportuaire en cas de différends opposant l'exploitant de l'aérodrome et ses usagers sur la politique de tarification des redevances.

Le ministre peut en outre saisir cette commission, quand un contrat a été conclu en application du II de l'article L. 224-2, sur le respect des dispositions du contrat ou sur les circonstances pouvant motiver sa révision ou sa fin anticipée.

Sur demande motivée présentée par l'autorité de supervision indépendante mentionnée au I de l'article R. 224-4, le ministre chargé de l'aviation civile peut saisir pour avis la commission consultative aéroportuaire en cas de différends opposant l'exploitant d'un aérodrome et ses usagers sur la politique de tarification des redevances.