Code de l'aviation civile

En vigueur du 09/04/1967 au 30/05/2010En vigueur du 09 avril 1967 au 30 mai 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article R223-4

Version en vigueur du 09/04/1967 au 30/05/2010Version en vigueur du 09 avril 1967 au 30 mai 2010

Abrogé par Décret n°2010-561 du 27 mai 2010 - art. 8

Les collectivités publiques autres que l'Etat peuvent, sur les aérodromes qu'elles ont créés, être autorisées, par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la tutelle de la collectivité intéressée, à octroyer des concessions ou des autorisations d'outillage privé avec obligation de service public.

Lorsque le cahier des charges est conforme à l'un des cahiers des charges type correspondants prévus à l'article R. 223-2, les concessions ou autorisations d'outillage privé avec obligation de service public sont accordées selon les règles propres aux concessions de la collectivité publique intéressée.

En cas de dérogation au cahier des charges, les concessions ou autorisations sont accordées par décret rendu en Conseil d'Etat, sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de tutelle.