Code de l'aviation civile

En vigueur du 01/01/2021 au 01/11/2023En vigueur du 01 janvier 2021 au 01 novembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article R216-5

Version en vigueur du 01/01/2021 au 01/11/2023Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 01 novembre 2023

Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n°2020-1077 du 19 août 2020 - art. 6

I.-Le ministre chargé de l'aviation civile peut, à la demande de l'exploitant d'aérodrome, décider de limiter le nombre de prestataires autorisés à fournir, conformément à l'article R. 216-4, des services relevant d'une ou plusieurs catégories suivantes :

a) Assistance bagages ;

b) Assistance opérations en piste ;

c) Assistance carburant et huile ;

d) Transport du fret et de la poste sur les aires de trafic.

Au sein de chaque catégorie, les services concernés par la limitation sont précisés par décision du ministre chargé de l'aviation civile.

II.-La limitation prévue au I doit être justifiée :

1° Soit par l'espace disponible ou la capacité des installations de l'aérodrome ;

2° Soit par la sécurité ou la sûreté des personnes, des aéronefs, des installations et des équipements.

III.-Le nombre des prestataires autorisés ne peut être inférieur à deux par catégorie de services.