Code de l'aviation civile

En vigueur du 02/02/1974 au 01/07/2012En vigueur du 02 février 1974 au 01 juillet 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article R213-9

Version en vigueur du 02/02/1974 au 01/07/2012Version en vigueur du 02 février 1974 au 01 juillet 2012

Abrogé par Décret n°2012-832 du 29 juin 2012 - art. 17
Création Décret 74-77 1974-02-01 art. 1 JORF 2 février 1974

En application de l'article L. 282-9, pour chaque opération d'enlèvement, un délai limite peut être fixé par l'autorité aéroportuaire, en fonction de l'importance du trafic et de l'utilisation de l'ouvrage à dégager ainsi que, le cas échéant, des moyens de manutention susceptibles d'être utilisés.

S'il s'agit d'un aéronef accidenté, le délai d'enlèvement doit être déterminé en tenant compte des nécessités de l'information judiciaire et de l'enquête technique.