Code de l'aviation civile

En vigueur du 01/07/2012 au 01/11/2023En vigueur du 01 juillet 2012 au 01 novembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article R213-6

Version en vigueur du 02/02/1974 au 06/01/2002Version en vigueur du 02 février 1974 au 06 janvier 2002

Création Décret 74-77 1974-02-01 art. 1 JORF 2 février 1974

Les pouvoirs de police exercés par les préfets sur l'emprise des aérodromes en application de l'article L. 213-2 comprennent tout ce qui concerne le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité, et notamment le soin de fixer par voie réglementaire :

a) Les conditions de circulation et de stationnement dans la zone publique des personnes et des véhicules, et notamment des taxis, voitures de louage et véhicules de transport ;

b) Les conditions d'accès, de circulation et de stationnement des personnes et des véhicules admis à pénétrer en zone réservée ;

c) Les zones accessibles au stationnement et à la circulation des aéronefs ;

d) Les dispositions applicables sur les aires de stationnement des aéronefs, en plus de celles qui sont édictées par la réglementation sur la circulation aérienne ;

e) Les mesures de protection contre l'incendie ;

f) Les prescriptions sanitaires ;

g) Les dispositions applicables à la garde et à la conservation des aéronefs, véhicules, matériels et marchandises utilisant la plate-forme ou les installations de l'aérodrome.

Les mesures particulières d'application des règles générales ainsi définies sont fixées par les autorités énumérées à l'article L. 282-7.