Code de l'aviation civile

En vigueur du 01/07/2012 au 01/11/2023En vigueur du 01 juillet 2012 au 01 novembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article R213-3

Version en vigueur du 02/02/1974 au 06/01/2002Version en vigueur du 02 février 1974 au 06 janvier 2002

Création Décret 74-77 1974-02-01 art. 1 JORF 2 février 1974

La zone publique peut comporter des parties librement accessibles au public et d'autres parties dont l'accès est règlementé.

L'accès à certaines parties de la zone publique peut être subordonné au paiement d'une redevance.

Un droit d'occupation privative peut également être accordé sur certaines parcelles de la zone publique pour l'exercice d'activités intéressant le public.