Code de l'aviation civile

En vigueur du 08/12/2006 au 01/11/2023En vigueur du 08 décembre 2006 au 01 novembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article R133-12

Version en vigueur du 08/12/2006 au 01/11/2023Version en vigueur du 08 décembre 2006 au 01 novembre 2023

Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Création Décret n°2006-1544 du 7 décembre 2006 - art. 2 () JORF 8 décembre 2006

Les inspections au sol des aéronefs réalisées en application de l'article L. 133-2 sont exécutées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

A l'issue de l'inspection au sol, le commandant de l'aéronef ou un représentant de l'exploitant de l'aéronef est informé des conclusions de l'inspection. Un rapport d'inspection est adressé à l'exploitant, ainsi qu'aux autorités compétentes de l'Etat dont relève l'exploitant si des défauts importants sont constatés.

Lorsqu'un rapport d'inspection comporte des informations fournies spontanément, la source de ces informations ne doit pas être identifiable.