Code de l'aviation civile

En vigueur du 01/01/2002 au 01/12/2010En vigueur du 01 janvier 2002 au 01 décembre 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article L150-3

Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/12/2010Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 décembre 2010

Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Le pilote qui, en infraction aux dispositions de l'article L. 132-1, n'aura pas utilisé, sauf cas de force majeure, un aéroport international au départ ou à l'arrivée d'un vol international sera puni d'une amende de 30 000 euros et d'un emprisonnement de trois ans, ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice de l'application des peines prévues par la législation douanière.

Sera puni des mêmes peines tout membre d'équipage qui, sur un tel aéroport, aura tenté de se soustraire aux contrôles réglementaires.