Code de l'aviation civile

En vigueur du 16/06/1991 au 01/06/2000En vigueur du 16 juin 1991 au 01 juin 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article D434-6

Version en vigueur du 16/06/1991 au 01/06/2000Version en vigueur du 16 juin 1991 au 01 juin 2000

Abrogé par Décret n°2000-473 du 25 mai 2000 - art. 1 () JORF 1er juin 2000
Création Décret n°91-453 du 10 mai 1991 - art. 1 () JORF 16 juin 1991

Les commissions médicales régionales de l'aviation civile délibèrent valablement dès lors que la moitié de leurs membres sont présents.

Les membres des commissions médicales ne peuvent prendre part aux délibérations portant sur l'examen des cas individuels dont ils ont déjà eu connaissance à l'occasion d'une activité extérieure à la commission.

Les séances sont tenues à huis clos. Les délibérations sont prises à la majorité des voix, le président ayant, en cas d'égalité de suffrages, voix prépondérante.