Code de l'aviation civile

En vigueur du 13/03/2001 au 31/12/2015En vigueur du 13 mars 2001 au 31 décembre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article D424-3

Version en vigueur du 13/03/2001 au 31/12/2015Version en vigueur du 13 mars 2001 au 31 décembre 2015

Abrogé par Décret n°2015-1788 du 28 décembre 2015 - art. 5
Modifié par Décret n°2001-225 du 12 mars 2001 - art. 3 () JORF 13 mars 2001

Le conseil médical de l'aéronautique civile est constitué comme suit :

- un président et un vice-président, docteurs en médecine, expérimentés dans la pratique de la médecine aéronautique, désignés par le ministre chargé de l'aviation civile ;

- neuf membres désignés par le ministre chargé de l'aviation civile parmi les docteurs en médecine particulièrement qualifiés dans l'une des disciplines essentielles à la médecine aéronautique ;

- trois membres docteurs en médecine expérimentés dans la pratique de la médecine aéronautique désignés, deux, sur proposition du ministre de la défense, le troisième sur proposition du ministre de la santé ;

- un membre, docteur en médecine, expérimenté dans la pratique de la médecine aéronautique, désigné par le ministre chargé de l'aviation civile sur proposition des fédérations françaises aéronautiques et sportives ;

- quatre membres docteurs en médecine expérimentés dans la pratique de la médecine aéronautique, désignés par le ministre chargé de l'aviation civile, deux sur proposition des exploitants du transport aérien et deux sur proposition des organisations représentatives au niveau national du personnel navigant professionnel de l'aviation civile.

Le président, le vice-président et les autres membres du conseil sont nommés pour trois ans, par mandats renouvelables, par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Tout membre du conseil dont le mandat est interrompu est remplacé jusqu'à expiration dudit mandat.