Code de l'aviation civile

En vigueur du 02/09/2004 au 31/12/2015En vigueur du 02 septembre 2004 au 31 décembre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article D424-2-1

Version en vigueur du 02/09/2004 au 31/12/2015Version en vigueur du 02 septembre 2004 au 31 décembre 2015

Abrogé par Décret n°2015-1788 du 28 décembre 2015 - art. 5
Modifié par Décret n°2004-919 du 31 août 2004 - art. 5 () JORF 2 septembre 2004

Les recours interjetés en vertu du b du 5 de l'article D. 424-2 font l'objet d'un examen préalable par une commission nommée par le ministre chargé de l'aviation civile et composée :

-d'une personnalité qualifiée, choisie en raison de ses compétences dans le domaine de l'aviation civile, nommée président par le ministre chargé de l'aviation civile pour une durée de trois ans renouvelable ;

-de deux personnes désignées par le ministre chargé de l'aviation civile pour une même période, l'une sur proposition des exploitants du transport aérien, l'autre sur proposition des organisations représentatives au niveau national du personnel navigant professionnel de l'aviation civile. Chacune d'entre elles dispose d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions ;

-de deux membres docteurs en médecine, désignés par le ministre chargé de l'aviation civile pour chaque affaire, l'un sur proposition de l'employeur, l'autre sur proposition du navigant concerné.

La commission doit s'assurer que la procédure prévue au b du 5 de l'article D. 424-2 n'est pas utilisée à des fins autres que la sécurité des vols. Ses membres siègent en toute indépendance et ses délibérations demeurent secrètes.