Code de l'aviation civile

En vigueur du 31/10/1997 au 01/11/2023En vigueur du 31 octobre 1997 au 01 novembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article D422-15

Version en vigueur du 31/10/1997 au 01/11/2023Version en vigueur du 31 octobre 1997 au 01 novembre 2023

Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n°97-999 du 29 octobre 1997 - art. 1 () JORF 31 octobre 1997
Modifié par Décret n°97-999 du 29 octobre 1997 - art. 20 () JORF 31 octobre 1997
Modifié par Décret n°97-999 du 29 octobre 1997 - art. 21 () JORF 31 octobre 1997

L'horaire du travail est établi par lignes, par groupes de lignes ou par tronçons de lignes ou de groupes de lignes.

L'horaire du travail dressé en temps universel coordonné indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de vol. Le total des heures comprises dans ces périodes ne doit pas excéder les limites fixées par les sections 2 et 3.

Toute modification de la répartition des heures de vol doit donner lieu, avant sa mise en service, à une rectification de l'horaire établi.

Un double de l'horaire et des rectifications éventuellement apportées doit préalablement être adressé à l'inspection du travail.

Les indications relatives aux durées de vol sont transcrites pour chaque membre d'équipage sur un carnet individuel de travail. Ce carnet accompagne le membre d'équipage dans ses différentes affectations. Il est remis par ce dernier au commandant de bord à l'occasion de chaque temps de vol et constamment tenu à la disposition de l'inspection du travail et du ministre chargé de l'aviation civile.

Ce carnet individuel de travail sera établi dans des conditions qui seront fixées par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du travail.

Des modalités de contrôle différentes complétant ou se substituant aux modalités susmentionnées pourront être autorisées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du travail pris après avis des organisations patronales et du personnel de la profession.