Code de l'aviation civile

Abrogé depuis le 01/01/2011Abrogé depuis le 01 janvier 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article D422-6

Version en vigueur du 31/10/1997 au 01/11/2023Version en vigueur du 31 octobre 1997 au 01 novembre 2023

Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n°97-999 du 29 octobre 1997 - art. 1 () JORF 31 octobre 1997
Modifié par Décret n°97-999 du 29 octobre 1997 - art. 5 () JORF 31 octobre 1997
Modifié par Décret n°97-999 du 29 octobre 1997 - art. 9 () JORF 31 octobre 1997

Sur demande présentée dans un délai raisonnable par une organisation patronale ou du personnel de la profession, ou par la compagnie régie par le titre IV du livre III du présent code, le ministre chargé de l'aviation civile peut prendre, après consultation des organisations représentatives au niveau national intéressées, et en se référant, là où il en existe, aux accords intervenus, des arrêtés autorisant, nonobstant les règles fixées aux articles D. 422-2 et D. 422-5, un régime répartissant les temps de vol et les temps d'arrêt sur une autre période de temps, compte tenu notamment de l'éventuel renfort de l'équipage.