Code de l'aviation civile

En vigueur du 11/09/2011 au 01/11/2023En vigueur du 11 septembre 2011 au 01 novembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article D242-5

Version en vigueur du 11/09/2011 au 01/11/2023Version en vigueur du 11 septembre 2011 au 01 novembre 2023

Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n°2011-1073 du 8 septembre 2011 - art. 4

Lorsque des mesures provisoires de sauvegarde doivent être prises en application de l'article L. 6351-4 du code des transports, il est procédé à une enquête publique précédée d'une conférence entre services intéressés dans les conditions fixées à l'article D. 242-2.


L'arrêté approuvant les mesures provisoires de sauvegarde est pris par le ministre chargé de l'aviation civile ou par le ministre de la défense.