Code de l'aviation civile

En vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022En vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article D241-3

Version en vigueur du 09/04/1967 au 11/09/2011Version en vigueur du 09 avril 1967 au 11 septembre 2011

Abrogé par Décret n°2011-1073 du 8 septembre 2011 - art. 4

La commission centrale des servitudes aéronautiques se réunit sur convocation de son président, chaque fois que l'importance ou le nombre des affaires qui lui sont soumises le justifie.

Les avis émis par la commission sont motivés. Ils sont pris à la majorité des membres présents, la voix du président étant prépondérante.