Code de l'aviation civile

En vigueur du 11/09/2011 au 01/11/2023En vigueur du 11 septembre 2011 au 01 novembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article D212-3

Version en vigueur du 11/09/2011 au 01/11/2023Version en vigueur du 11 septembre 2011 au 01 novembre 2023

Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n°2011-1073 du 8 septembre 2011 - art. 4

L'autorisation d'ouverture d'un aérodrome à la circulation aérienne publique ou de mise en service d'un aérodrome à usage restreint ne peut, sauf en cas d'urgence, être suspendue, restreinte ou retirée que par un arrêté ministériel. L'arrêté doit être motivé ; il est publié au Journal officiel de la République française.