Code de l'aviation civile

En vigueur du 01/01/2002 au 25/09/2010En vigueur du 01 janvier 2002 au 25 septembre 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article D121-36

Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2002

Modifié par Décret 71-171 1971-02-23 art. 1 JORF 5 mars 1971
Modifié par Décret 76-173 1976-02-13 art. 1 JORF 19 février 1976 en vigueur le 1er janvier 1976

Le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation perçoit à son profit un droit fixé uniformément à 10 F pour l'ensemble des formalités ausquelles donne lieu, par aéronef, chacune des opérations suivantes :

Inscription d'un aéronef ;

Inscription d'une mutation de propriété ;

Inscription d'un acte constitutif d'hypothèque ou de tout autre acte ou jugement constitutif ou déclaratif de droit réel ;

Inscription d'un acte de location ;

Transcription d'un procès-verbal de saisie ;

Radiation d'une inscription hypothécaire ou d'une transcription du procès-verbal de saisie.

L'accomplissement des formalités prescrites par le présent titre ne peut donner lieu, pour le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation, à aucune perception autre que celle indiquée ci-dessus.