Code de l'aviation civile

En vigueur du 05/03/1971 au 01/11/2023En vigueur du 05 mars 1971 au 01 novembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article D121-6

Version en vigueur du 05/03/1971 au 01/11/2023Version en vigueur du 05 mars 1971 au 01 novembre 2023

Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Modifié par Décret 71-171 1971-02-23 art. 1 JORF 5 mars 1971

Tout aéronef inscrit doit porter les marques qui lui ont été attribuées. Ces marques sont composées comme suit :

La marque de nationalité est représentée par la lettre majuscule F ; elle précède la marque d'immatriculation ;

La marque d'immatriculation comprend un groupe de quatre lettres ; elle est séparée de la marque de nationalité par un tiret.

Les lettres constituant la marque d'immatriculation sont indiquées par le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation.