Article 8
Pour ces enquêtes, ainsi que pour celles qui étaient closes à la date d'entrée en vigueur du présent décret, mais n'avaient pas donné lieu à cette date à décision définitive de la part de l'Etat, les dossiers sont transmis pour décision à l'autorité nouvellement compétente.
Le délai mentionné au dernier alinéa de l'article R. 211-9-2 part à compter de cette transmission.