Code des ports maritimes

En vigueur du 02/04/1978 au 20/07/2009En vigueur du 02 avril 1978 au 20 juillet 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 septembre 2021

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Article Annexe à l'article R*351-1, art. 30

Version en vigueur du 02/04/1978 au 20/07/2009Version en vigueur du 02 avril 1978 au 20 juillet 2009

Abrogé par Décret n°2009-877 du 17 juillet 2009 (Ab)
Création Décret 78-488 1978-03-22 JORF 2 avril 1978 rectificatif JORF 23 janvier 1979

Le dépôt des marchandises ne peut s'effectuer que dans les zones délimitées, à cet effet, par le directeur du port ou selon les indications données verbalement par les agents qualifiés du service du port.

Il est défendu :

De faire aucun dépôt sur les cales d'accès aux plans d'eau et sur les parties quais et terre-pleins du port réservés à la circulation ;

De déposer sur les autres parties du port des marchandises ou objets quelconques autres que ceux qui viennent d'être déchargés ou qui vont être chargés à bord des bâtiments, sous peine de l'enlèvement de ces objets, à la diligence de la capitainerie du port, sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre lui.