Code des ports maritimes

En vigueur du 02/04/1978 au 20/07/2009En vigueur du 02 avril 1978 au 20 juillet 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 septembre 2021

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Article Annexe à l'article R*351-1, art. 15

Version en vigueur du 02/04/1978 au 20/07/2009Version en vigueur du 02 avril 1978 au 20 juillet 2009

Abrogé par Décret n°2009-877 du 17 juillet 2009 (Ab)
Création Décret 78-488 1978-03-22 JORF 2 avril 1978 rectificatif JORF 23 janvier 1979

Le bâtiment doit libérer le poste à quai à l'expiration du délai fixé pour le chargement ou le déchargement, ou même plus tôt si ces opérations sont terminées.

Sauf si un règlement particulier a fixé un autre délai, les marchandises déchargées doivent être enlevées au fur et à mesure de leur vérification par le service des douanes, et au plus tard dans les trois jours après cette vérification. Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par le directeur du port, après consultation du service des affaires maritimes ; il peut également prescrire l'enlèvement ou le déplacement des marchandises avant l'expiration de ce délai.

Si passé ce délai les marchandises sont laissées sur les quais ou terre-pleins, la capitainerie du port, après mise en demeure restée sans effet, dresse procès-verbal et fait transporter d'office les marchandises au lieu de dépôt désigné à cet effet, aux frais, risques et périls des personnes qui sont responsables. Elles ne peuvent plus ensuite être retirées qu'après le paiement par les intéressés du frais de déplacement, de magasinage et de tous les frais accessoires.