Code des ports maritimes

En vigueur du 19/03/2005 au 01/01/2015En vigueur du 19 mars 2005 au 01 janvier 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 septembre 2021

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Article R*631-2

Version en vigueur du 25/10/1984 au 19/03/2005Version en vigueur du 25 octobre 1984 au 19 mars 2005

Il ne peut être établi, sur les dépendances du domaine public mentionnées à l'article R. 631-1, que des ouvrages, bâtiments ou équipements ayant un rapport avec l'exploitation du port ou de nature à contribuer à l'animation et au développement de celui-ci.