Code des ports maritimes

En vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2015En vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 septembre 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R*621-4

Version en vigueur du 03/01/1984 au 19/03/2005Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 19 mars 2005

Création Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 10 () JORF 3 janvier 1984

Le conseil général peut décider de constituer un seul conseil portuaire pour connaître des affaires de plusieurs ports de peu d'importance.

Dans ce cas le conseil est composé dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles R. 621-1 et R. 621-2, sous les réserves suivantes :

1° Le personnel départemental appartenant au service chargé des ports ou mis par l'Etat à la disposition du département est représenté par un seul membre ;

2° Le président du conseil général peut décider :

a) La constitution d'un seul comité local des usagers permanents des installations portuaires de plaisance pour l'ensemble de ces installations ;

b) La désignation conjointe par les chambres de commerce et d'industrie et par les comités locaux des pêches intéressés des membres représentant les usagers des ports aux titres respectifs du commerce et de la pêche.