Code des ports maritimes

En vigueur du 19/03/2005 au 01/01/2015En vigueur du 19 mars 2005 au 01 janvier 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 septembre 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R*611-2

Version en vigueur du 03/01/1984 au 30/06/2001Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 30 juin 2001

Création Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 10 () JORF 3 janvier 1984

Les avant-projets de travaux de construction, d'extension et de modernisation des infrastructures des ports départementaux et communaux sont soumis, avant décision de la collectivité compétente, à une instruction comportant les mêmes formalités que celles prévues à l'article R. 122-4.

Les concessions et leurs avenants sont accordés après instruction comportant les mêmes formalités que celles prévues à l'article R. 122-10. Lorsque la convention comporte la réalisation de travaux, il n'est procédé qu'à une seule instruction.