Code des ports maritimes

En vigueur du 13/10/1992 au 01/01/2015En vigueur du 13 octobre 1992 au 01 janvier 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 septembre 2021

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Article R521-6

Version en vigueur du 13/10/1992 au 01/01/2015Version en vigueur du 13 octobre 1992 au 01 janvier 2015

Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
Modifié par Décret n°92-1130 du 12 octobre 1992 - art. 1 () JORF 13 octobre 1992

Au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année, le président du conseil d'administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers établit, après avis du conseil d'administration, pour la période de six mois écoulée, un rapport dressant le bilan des opérations effectuées, rendant compte de l'évolution, dans les différents bureaux centraux de la main-d'oeuvre, du nombre de dockers professionnels intermittents, du taux d'emploi de ceux-ci, ainsi que des taux de contribution patronale.

Il établit dans les mêmes conditions un état de la situation, pour chaque bureau central de la main-d'oeuvre, du compte ouvert par la caisse conformément aux dispositions de l'article L. 521-6 et il présente toutes suggestions utiles, notamment sur les modifications éventuelles à apporter au montant de l'indemnité de garantie et aux taux de contribution patronale.