Code des ports maritimes

En vigueur du 13/10/1992 au 01/01/2015En vigueur du 13 octobre 1992 au 01 janvier 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 septembre 2021

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Article R511-2-2

Version en vigueur du 13/10/1992 au 01/01/2015Version en vigueur du 13 octobre 1992 au 01 janvier 2015

Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
Création Décret n°92-1130 du 12 octobre 1992 - art. 1 () JORF 13 octobre 1992

L'ouvrier docker professionnel mensualisé qui a fait l'objet d'un licenciement dans les conditions prévues par la dernière phrase du premier alinéa du II de l'article L. 511-2 adresse au président du bureau central de la main-d'oeuvre sa demande tendant à obtenir le maintien de sa carte professionnelle.

Le président saisit sans délai le bureau central de la main-d'oeuvre qui recueille l'avis de l'employeur qui a prononcé le licenciement et invite l'ouvrier demandeur à présenter ses observations sur cet avis.

Le bureau central de la main-d'oeuvre statue dans le mois qui suit la réception de la demande. Pour prendre sa décision il tient compte du motif du licenciement, de l'ancienneté de l'intéressé déterminée à partir de la date d'attribution de sa carte professionnelle, de ses charges de famille, de ses perspectives de réinsertion professionnelle, de son aptitude professionnelle, ainsi que du taux d'inemploi des dockers intermittents. Toute décision de refus doit être motivée.

La décision du bureau central de la main-d'oeuvre est notifiée par son président à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.