Code des ports maritimes

En vigueur du 31/03/2002 au 27/03/2004En vigueur du 31 mars 2002 au 27 mars 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 septembre 2021

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Article R**461-1

Version en vigueur du 02/04/1978 au 31/12/2007Version en vigueur du 02 avril 1978 au 31 décembre 2007

Abrogé par Décret n°2007-1867 du 26 décembre 2007 - art. 1

Si les installations des voies ferrées d'un port, le personnel ou le matériel sont insuffisants pour permettre au concessionnaire, fermier ou exploitant, d'assurer, sur le domaine où elles s'étendent, dans des conditions normales, la desserte du port et sa bonne exploitation, l'intéressé, sur la mise en demeure qui lui est adressée par le ministre chargé des transports, sur la proposition du ministre chargé des ports maritimes, doit prendre les mesures nécessaires pour y pourvoir.

Faute par l'intéressé d'avoir, dans le délai qui lui aura été imparti, présenté au ministre des propositions ou pris les mesures prescrites, le ministre arrête les dispositions à prendre, sur le rapport du service du contrôle.