Code des ports maritimes

En vigueur du 02/04/1978 au 31/12/2007En vigueur du 02 avril 1978 au 31 décembre 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 septembre 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R**451-7

Version en vigueur du 02/04/1978 au 31/12/2007Version en vigueur du 02 avril 1978 au 31 décembre 2007

Abrogé par Décret n°2007-1867 du 26 décembre 2007 - art. 1

Les cantonniers, garde-barrières et autres agents de la voie ferrée doivent faire sortir immédiatement toute personne qui contreviendrait aux dispositions de l'alinéa 5° de l'article R. 451-5.

En cas de résistance de la part des contrevenants, tout employé de la voie ferrée peut requérir l'assistance des agents de la force publique.

Les animaux abandonnés qui seront trouvés dans l'enceinte de la voie ferrée sont saisis et mis en fourrière.