Code des ports maritimes

En vigueur du 02/04/1978 au 31/12/2007En vigueur du 02 avril 1978 au 31 décembre 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 septembre 2021

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Article R**441-3

Version en vigueur du 02/04/1978 au 31/12/2007Version en vigueur du 02 avril 1978 au 31 décembre 2007

Abrogé par Décret n°2007-1867 du 26 décembre 2007 - art. 1

L'exploitant doit effectuer avec soin, exactitude et célérité, et sans tour de faveur, tous les transports qui lui sont confiés en conformité de son cahier des charges.

Les colis, animaux ou objets quelconques confiés au chemin de fer sont enregistrés au fur et à mesure de leur remise dans les locaux affectés à cet usage.

Un récépissé énonçant la nature et le poids des marchandises, le prix total du transport et le délai dans lequel ce transport doit être effectué doit être délivré à l'expéditeur, s'il le demande, sans préjudice, s'il y a lieu, de la lettre de voiture.

Les registres tenus en vertu du présent article sont présentés à toute réquisition des fonctionnaires et agents chargés de veiller à l'exécution du présent règlement.