Code des ports maritimes

Abrogé depuis le 20/07/2017Abrogé depuis le 20 juillet 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 septembre 2021

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Article R**431-2

Version en vigueur du 02/04/1978 au 31/12/2007Version en vigueur du 02 avril 1978 au 31 décembre 2007

Abrogé par Décret n°2007-1867 du 26 décembre 2007 - art. 1

Le concessionnaire, fermier ou exploitant, n'est autorisé à effectuer la conduite des wagons, ainsi que les manoeuvres à faire pour répartir le matériel vide ou chargé à l'arrivée, ou pour la formation des trains au départ, qu'aux heures et suivant les conditions qui résultent des mesures prescrites, l'intéressé entendu, soit par le préfet, soit par le directeur du port, pour réglementer ces manoeuvres.