Code des ports maritimes

En vigueur du 01/03/1994 au 20/07/2009En vigueur du 01 mars 1994 au 20 juillet 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 septembre 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R*353-1

Version en vigueur du 10/03/1983 au 01/03/1994Version en vigueur du 10 mars 1983 au 01 mars 1994

Création Décret 83-170 1983-03-08 art. 6 JORF 10 mars 1983

Sont punies de l'amende prévue pour la contravention de la 2e classe des infractions aux règlements de police des ports maritimes de commerce, de pêche et de plaisance concernant :

Le défaut d'envoi d'un avis exact d'arrivée du bâtiment ou de déclaration de sortie du bâtiment ;

Le non-respect des conditions d'exercice du lamanage et du remorquage ;

Le stationnement des véhicules en dehors des emplacements réservés à cet effet ;

Le défaut de rangement des appareils de manutention.